Domaine public ou dignité humaine, à qui appartiennent les ossements du Chevalier Bayard ?
Par un arrêt du 6 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la demande tendant à ce que la dépouille de Pierre du Terrail, dit chevalier Bayard, soit remise aux descendants de sa famille (CAA Lyon, 06/11/2025, 22LY00645).
La cour considère que les ossements relèvent du domaine public et sont, à ce titre, inaliénables.
Cet arrêt pose une question fondamentale : une collectivité publique peut-elle posséder des corps humains, même anciens ?
Cette possibilité se heurte au principe de l’inaliénabilité du corps humain, c’est du reste l’argument qui avait été mobilisé s’agissant :
➜d’un moulage du cadavre ainsi que des ossements de la Vénus Hottentote,
➜en 2002 de la restitution à l’Uruguay d’un « cacique indien » par le Muséum de Paris
➜la tête d’un guerrier Maori offerte à la France en 1875 puis réclamée par la Nouvelle-Zélande
A chaque fois, le juge administratif avait considéré que la loi du 29 juillet 1994 sur la bioéthique avait pour objet d’interdire l’appropriation à des fins mercantiles du corps humain et ne s’opposait donc pas à l’exposition à des fins culturelles.

Cette qualification domaniale ne fait pas de ces restes des biens comme les autres : le principe de dignité et de respect du corps continue de s’appliquer même à des restes humains anciens, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle la CAA de Lyon fait ici la différence entre la propriété des ossements et les conditions dans lesquelles ils sont exposés.
Cette solution n’est pas sans critique et on peut se demander si le domaine public -et partant le droit public- connait des limites, s’il est lui aussi, sans peur et sans reproche.
J-C. Galloux s’interrogeait déjà « La paix des morts est-elle compatible avec l’exposition permanente dans la vitrine d’un musée ? Le défunt Maori y aurait-il consenti de son vivant ? Et sa famille ? »
Dans le cas du chevalier Bayard, et c’est une différence notable avec ces précédents, la famille s’est exprimée mais elle n’a pas formulé de demandes sur les conditions matérielles de conservation ou le respect des dernières volontés du défunt.
De telles demandes pourraient constituer la limite du domaine public au profit du sanctuaire familial.