Le recrutement des agents publics dans la fonction publique française diffère de celui des salariés soumis exclusivement au droit du travail. Leur recrutement est soumis au principe d’égalité d’accès et à des conditions d’admission particulières et les modes de recrutement sont différents selon leur statut.

Les conditions d’accès à la fonction publique française

Bien que l’accès aux emplois publics soit ouvert à tous, l’entrée dans l’administration reste conditionnée par le respect de critères légaux stricts, harmonisés par le Code général de la fonction publique.

Pour devenir fonctionnaire, plusieurs conditions doivent être réunies (Art. L.321-1 du CGFP) :

  • Nationalité : Française ou ressortissant de l’UE (sauf emplois régaliens).
  • Droits civiques : Jouir de ses droits et avoir un casier judiciaire compatible.
  • Santé : Remplir les conditions d’aptitude physique.
  • Service national : Être en situation régulière.

Pour les agents contractuels, ces exigences sont quasi identiques, à la nuance près que l’administration peut, sous certaines conditions, recruter des ressortissants de pays tiers hors Union européenne.

Les emplois rattachés à l’exercice de la souveraineté ne peuvent quant à eux n’être occupés que par des personnes de nationalité française.

La voie du concours et le déroulement des épreuves

Le concours constitue le mode de recrutement de principe des fonctionnaires (article L.320-1 du code général de la fonction publique). Il permet de garantir une sélection fondée sur les seules capacités, vertus et talents des candidats et d’exclure toute distinction fondée sur des considérations étrangères.

Le concours se déroule en plusieurs étapes, chacune pouvant faire l’objet d’un contentieux. Les premières phases sont encadrées par des arrêtés : un premier fixe les modalités d’organisation (date, nature et programme des épreuves), un deuxième précise les conditions et délais d’inscription et un dernier établit la liste des candidats admis à concourir. La liste des candidats admis est un acte individuel, les personnes qui n’y figurent pas font l’objet d’un refus implicite qui doit être motivé et peut être contesté. Pour finir, le jury évalue le mérite des candidats et les classe au regard de leurs résultats.

Peut-on contester son échec à un concours de la fonction publique ?

Le candidat à un concours peut former un recours s’il estime que le jury a méconnu les principes régissant le droit des concours en ce qu’il n’a pas respecté le principe d’égal accès aux emplois publics en ayant manqué à son obligation d’ « opérer une comparaison et une sélection des candidats sur leur valeur et leurs mérites respectifs» (CE, 17 décembre 2003, Syndicat autonome du personnel enseignant des sciences juridiques, politiques, économique et de gestion des universités, n°246494, Rec.).

 La requête doit alors être dirigée contre l’ensemble de la délibération du jury, voire contre l’ensemble des opérations du concours, puisque l’appréciation des aptitudes présentées par les candidats a un caractère indivisible. Le juge administratif est apte à annuler l’ensemble des résultats du concours. Cela peut être le cas lorsque le règlement du concours n’a pas été porté de façon claire et certaine à la connaissance des candidats, lorsque le jury a pris en compte des éléments étrangers aux critères permettant au jury d’apprécier l’aptitude d’un candidat tels que les opinions politiques ou syndicales d’un candidat ou encore lorsque le jury n’est pas au complet ou que sa composition évolue après le début des épreuves.

Du stage probatoire à la titularisation

La réussite au concours ne confère pas immédiatement le statut de fonctionnaire titulaire, mais ouvre droit à une période de stage probatoire qui marque le début d’un acte unilatéral de nomination.

Durant cette phase intermédiaire, le fonctionnaire stagiaire perçoit une rémunération basée sur le premier échelon de son grade, ou peut, sous certaines conditions de catégorie, conserver le bénéfice de son traitement indiciaire s’il était déjà agent titulaire auparavant.

Bien que soumis aux mêmes droits et obligations qu’un fonctionnaire titulaire, le stagiaire se trouve dans une situation temporaire destinée à vérifier ses aptitudes professionnelles. La durée normale de ce stage est prise en compte pour l’avancement et validée pour la retraite.

Un stagiaire est déjà rémunéré, et ce, sur la base du premier échelon de son grade. Lorsque le stagiaire était déjà fonctionnaire titulaire avant sa période de stage, il peut choisir de conserver le traitement indiciaire de son corps ou de son cadre d’emplois d’origine, dans la limite du traitement indiciaire auquel il peut prétendre lors de sa titularisation.

Peut-on contester le renouvellement du stage ?

La durée normale du stage peut être prolongée si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation.

La durée du stage prolongé ne peut pas excéder celle de la durée normale du stage, donc une prolongation d’une année maximum si le stage initial a  duré une année.

La prolongation de stage n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté lors de la titularisation dans le nouveau grade. Il est possible de contester devant le juge administratif le renouvellement de stage ; pour cela prenez attache très rapidement avec un avocat. 

Peut-on contester l’absence de titularisation  ?

La titularisation marque le recrutement définitif du fonctionnaire stagiaire dans la fonction publique.

Toutefois, il n’y a pas lieu à la titularisation lorsque le stagiaire est licencié avant la fin de la période de stage ou lorsqu’il fait l’objet d’un refus de titularisation à l’issue de la période probatoire. Le licenciement peut intervenir pour insuffisance professionnelle ou pour faute disciplinaire. Il ne donne pas lieu au versement d’une indemnité de licenciement.

Cette décision de refus de titularisation en cours ou à l’issue du stage peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la commission administrative paritaire, qui a donné son avis préalablement à la décision, ainsi que d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les 2 mois suivant la date de la notification de la décision. Il est conseillé, pour toute démarche contestant un licenciement ou un refus de titularisation, de se faire assister par un avocat.

Lorsqu’avant d’être nommé stagiaire, le fonctionnaire était titulaire dans un autre corps ou cadre d’emplois, il est simplement mis fin au détachement.

Les modes de recrutement alternatifs et contractuels

Par dérogation au principe du concours, l’administration dispose de mécanismes légaux pour recruter des agents sans passer par les procédures statutaires traditionnelles.

Les contractuels sont recrutés pour répondre à différents besoins (remplacement, besoin permanent en l’absence de corps de fonctionnaires adaptés, besoins à temps incomplet, accroissement temporaire d’activité, etc.). Ils sont engagés par contrat, à durée déterminée ou indéterminée.

En marge de ces contrats stables, la fonction publique s’appuie également sur des statuts plus précaires et hybrides, soumis à des règles spécifiques combinant parfois le droit public et le droit privé.

 Ce sont les vacataires – agents recrutés pour moins d’un an pour des tâches ponctuelles rémunérées à l’heure ou à la tâche, les intérimaires – mis à disposition par une entreprise de travail temporaire pour des besoins limités (remplacement, surcroît d’activité, etc.) et les collaborateurs occasionnels du service public.